PRESENTATION AU PROCUREUR DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Mr Luis Moreno Ocampo,
CONCERNANT DES VIOLATIONS ET DES CRIMES COMMIS PAR LES RESPONSABLES ISRAELIENS AU LIBAN
|
UNION JUIVE FRANCAISE POUR LA PAIX ALTERNATIVE INFORMATION CENTER |
Madame Mireille Fanon-Mendès France,
Docteur Hugo Ruiz Diaz Balbuena,
Maître Lea Tsemel
58 rue Daguerre, 75014, Paris
Tél /fax: 00331 43 20 83 03; hugojurist@hotmail.com, adtsemel@netvision.net.il
Paris, le 9 mai 2007
à Monsieur Luis Ocampo
Procureur à la Cour pénale internationale
Monsieur le Procureur,
Vous voudrez bien trouver, ci-annexé, le texte du dossier concernant les crimes de guerre et contre l'humanité commis sur le territoire libanais durant le conflit armé de juillet 2006.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout entretien à votre convenance; ce dernier pouvant se dérouler soit en espagnol, en français soit en anglais.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, l'assurance de notre respectueuse considération.
Madame Mireille Fanon-Mendès France, Docteur Hugo Ruiz Diaz Balbuena
Maître Lea Tsemel
UNION JUIVE FRANCAISE POUR LA PAIX
Association dont le siège est situé : 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris, France ; agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur Pierre STAMBUL,
ALTERNATIVE INFORMATION CENTER
Association dont le siège est situé: 4 rue Shlomzion, Jerusalem, Israël ; agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur Michel Warschawski
Introduites par:
Madame Mireille Fanon-Mendès France, membre de l'Association internationale des juristes démocrates et membre du Bureau national de l’UJFP
Représentée aux présentes par :
Dr Hugo RUIZ DIAZ BALBUENA, avocat et représentant de l’Association américaine des juristes auprès du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies
Maître Lea TSEMEL, avocate, carte professionnelle : 6088, Obeida street,2; Jerusalem, Israël
FAISANT POUR LA PRESENTE ET SES SUITES ELECTION DE DOMICILE AU 58, RUE Daguerre, 75014 PARIS
TEL : 331 43 20 83 03, FAX : 33 1 43 20 83 03, E-mail : hugojuris@hotmail.com; adtsemel@netvision.net.il
……………………………………………………….
PRESENTATION AU PROCUREUR DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Mr Luis Moreno Ocampo,
CONCERNANT DES VIOLATIONS ET DES CRIMES COMMIS PAR LES RESPONSABLES ISRAELIENS AU LIBAN
L'Union juive française pour la paix et l'Alternative Information Center défèrent au Procureur et portent à sa connaissance, les crimes commis par les responsables israéliens durant la guerre déclenchée contre le Liban,
Afin que le Procureur enquête sur les crimes relevant de la compétence de la Cour, à savoir les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
1. La présentation faite par l'Union juive française pour la paix et l'Alternative Information Center porte sur des actes commis par les responsables israéliens
en violation de l’obligation de protéger les populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre ainsi que les lois de la guerre,
en violation de l’obligation de ne pas attaquer la population civile,
en violation de l’obligation de ne pas cibler l’infrastructure civile –maisons, habitations, entreprises, bâtiments…-
en violation de l’obligation de ne pas attaquer les lieux de culte et les sites culturels ou le patrimoine historique,
en violation de l’obligation de protéger l’environnement,
en violation de l’obligation de ne pas utiliser des armes prohibées et de l’interdiction de soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique.
2. L'Union juive française pour la paix et l'Alternative Information Center déclarent fonder les demandes présentées au Procureur de la Cour Pénale Internationale sur les faits suivants :
«les responsables ont recouru à l’emploi de la force contre le Liban en ordonnant le bombardement de cibles non militaires sur le territoire de cette République, se rendant responsables de violations des lois et des coutumes de la guerre, des dispositions des conventions de Genève et de violations des normes de protection de la personne humaine, ainsi que de violations du Statut de Rome de 1998 ».
2.1 Lors des bombardements du territoire du Liban, des cibles civiles ont été attaquées. Un grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux civils. Des immeubles d’habitation ont subi des attaques et des bombardements massifs et indiscriminés.
Les forces armées aériennes israéliennes ont mené plus de 7 000 attaques sur un territoire sans défense aérienne. Ces actions militaires ciblaient -par le biais d’attaques et de raids aériens- la population civile, la destruction de maisons, d’appartements et bâtiments civils et celle de quartiers et de villages avec la finalité de terroriser la population civile. Ces opérations militaires ont également visé la destruction de l’infrastructure en eau et en électricité.
Les forces navales israéliennes ont procédé durant cette période à 2.500 opérations de bombardement depuis les eaux territoriales libanaises.
Les actions militaires menées
par les forces armées israéliennes ont provoqué des destructions massives
sur le territoire libanais avec plus de 1 191 personnes tuées dont des
centaines d’enfants, 4 400 blessées y compris des enfants.
D’énormes dégâts ont été causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de
radiodiffusion et de télévision, des structures culturelles et sanitaires
ainsi qu’à des lieux de culte. Nombre de ponts, routes ont été détruits.
2.2 Les attaques contre des réservoirs de pétrole et leur destruction ont eu de graves effets dommageables pour l’environnement et pour l’écosystème méditerranéen, puisque des produits extrêmement dangereux pour l’environnement, pour la santé de la population ainsi que pour l’économie du pays, se sont déversés dans la mer.
2.3 L’emploi d’armes dites à fragmentation a eu de lourdes conséquences pour la vie humaine spécialement pour la population civile et particulièrement pour les enfants. Les responsables israéliens ont autorisé leur utilisation, et plus encore, leur dispersion indiscriminée sur le territoire libanais.
3. L’armée israélienne a bombardé de manière indiscriminée les quartiers situés su sud de Beyrouth ainsi que des villages entiers se trouvant au Sud du Liban.
4. Les actions militaires israéliennes se sont produites dans le contexte d’un conflit armé international régi entièrement par le droit international humanitaire.
5. L'Union juive française pour la paix et l'Alternative Information Center font part au Procureur de la Cour des infractions suivantes :
a. Infractions graves à la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ("Conventions de Genève") en commettant des actes dirigés contre des personnes protégées aux termes des dispositions de cette Convention ;
b. Violations des lois ou coutumes de la guerre, y compris celles reconnues par l'Article 3 de la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ("Convention de Genève"), disposition qui a acquis le statut de règle du droit coutumier,
en tant que crimes de guerre
et
c. crimes contre l'humanité, commis au cours d'un conflit armé et dirigés contre une population civile, suite aux actes et opérations militaires menés dans le cadre d’un conflit armé international sur le territoire du Liban et suite aux attaques indiscriminées contre des objectifs civils ayant entraîné la mort de civils, en violation des normes et règles du droit international humanitaire.
Tous ces actes étant considérés comme constitutifs de crimes internationaux et visés par les Articles 7 et 8 du Statut de la Cour, tels qu'exposés en détail dans la synthèse des faits et le récit des violations, à savoir des actes de violation graves du droit international, notamment le bombardement et la destruction
de villes et des villages et de la population civile
d’habitations civiles
de ponts
de réseaux de distribution et d’approvisionnement en eau, en électricité et en carburant
de réservoirs de combustibles
de routes
d’hôpitaux
de musées
d’installations de télécommunications
d’aéroports
Tous ces faits accompagnés par l’utilisation illicite contre la population civile d’armes causant des maux superflus et frappant sans discrimination, provoquant la mort des personnes ainsi que des blessures graves et des souffrances superflues.
I. Les faits
A. Les attaques indiscriminées de la population civile, des villages et des villes au sud du Liban
Attaque généralisée contre le village d’Al Duweir
Les forces armées israéliennes ont bombardé et détruit complètement la maison d’habitation de la famille d’Adil Akkash, située hors du village. Mr. Mohammed Mustafa Akkash, survivant, a déclaré avoir assisté au bombardement du 14 juillet 2006. A 4 heures du matin, trois missiles ont été lancés par les forces aériennes israéliennes. 13 personnes, présentes dans la maison, ont été tuées, dont son épouse, 7 sœurs et 3 de ses enfants âgés de 6 mois à 17 ans. La maison a été totalement détruite. Les missiles ont aussi tué 13 autres personnes qui avaient trouvé refuge dans une maison mitoyenne.
Occupation du village de Marwaheen, attaques contre
un convoi de civils et actes de vandalisme.
Les 15 et le 16 juillet 2006, les forces armées israéliennes ont attaqué un convoi de civils en train de quitter le village.
Les forces d’occupation israéliennes ont commis des actes de vandalisme durant l’occupation, allant jusqu’à brûler intentionnellement une maison.
Vers la fin du conflit armé et un peu avant le cessez le feu, les forces aériennes israéliennes ont attaqué de nouveau ce village et lancé des bombes à fragmentation dites bombes chocolat, blessant ou tuant principalement des enfants. Elles sont appelées ainsi parce qu’elles ont la forme de jouets ou simulent un paquet de chocolat. Les enfants, attirés, les prennent ; ces paquets explosent produisant des dommages, allant jusqu’à l’invalidité à vie. La Mission Officielle de l’Union juive française pour la paix et de l'Association Américaine de Juristes a pu recueillir à l’Hôpital du Secours populaire le témoignage d’un enfant et d’une autre personne grièvement blessés.
Il n’existe aucune justification d’ordre militaire pour ce type d’opération, qui viole les règles coutumières et conventionnelles du droit international humanitaire, car ces bombes ne visaient pas de cibles militaires mais plutôt, la population civile.
Le recours à de
telles armes dans des zones où se trouve une concentration de civils viole
l'interdiction des attaques sans discrimination, étant donné l'étendue
importante couverte par les nombreuses bombes éparpillées et le danger qui
en résulte pour tous ceux qui entrent en contact avec elles.
Attaque contre le village de Qana
Le bombardement par les forces aériennes israéliennes du village de Qana s’est produit le 30 juillet 2006. Suite à cette action militaire, 29 civils ont été tués, dont 17 enfants.
Le bombardement de Qana a reçu une réprobation générale y compris celle du Secrétaire général de l’ONU[1]et du Conseil de sécurité de l’ONU.
Le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Roland Huguenin, a déclaré:
«Le fait que les victimes soient presque exclusivement des femmes et des enfants montre de manière flagrante que le bâtiment, un immeuble d'habitation dont la construction n'était pas achevée et où des civils avaient trouvé refuge, n'était pas la bonne cible. Il n'y avait pas de combattants, il n'y avait pas d'armes sur place. Il n'y avait que des femmes et des enfants »[2].
Les villageois ont pu entendre les cris et ont assisté, impuissants, à
l’agonie des enfants qui se trouvaient sous les décombres.
Les forces armées israéliennes ont bombardé les routes environnantes empêchant l’arrivée des secours.
Attaques contre le village de Yatar
Dans ce village, les forces armées israéliennes ont mené des attaques et des bombardements intensifs en détruisant 230 maisons et en en endommageant 850. Le 12 juillet 2006, ce village a encore subi une attaque massive.
Le 13 août, les forces aériennes israéliennes ont attaqué une ambulance de la Croix Rouge libanaise et trois jours avant le cessez le feu, ces mêmes forces ont lancé des bombes à fragmentation sur le village. Ces actes constituent des violations flagrantes des conventions de Genève et du droit international coutumier. Les lancements de bombes à fragmentation sont assimilables à une punition collective, formellement interdite par la Convention de Genève.
Les attaques
à Baflay, Dweir et Srifa
Le 13 juillet, les forces armées israéliennes ont attaqué la nuit les villages de Baflay, Dweir -situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Tyr, 12 civils d'une même famille dans leur maison ont été tués- et Srifa. A Baflay, l’aviation militaire israélienne a tué 25 civils. Srifa est un village situé à près de trente kilomètres de la ville de Tyr et à vingt de la frontière israélienne. A la suite des attaques des 13 et 19 juillet (cette dernière étant la plus violente et la plus meurtrière), 67 civils ont trouvé la mort, dont 26 le 19 juillet ; 220 maisons ont été détruites et près de 300 gravement endommagées par les bombardements de l’aviation israélienne. Cette dernière a bombardé, de façon systématique, les convois de civils cherchant refuge dans des villages avoisinants. Le 13 juillet, 4 membres d'une même famille ont été tués sur la route.
Le même jour, l’aviation israélienne a lancé une attaque vers 4 heures du matin tuant Aqil Meri, sa femme Ahlam, leur fils Hedi (9 ans), et leur fille Fatima (6 ans). On a entendu les pleurs de Fatima et Hedi jusqu'à 8 heures du matin.
Les attaques contre le village de Gandourié
Le 14 juillet, l’aviation israélienne a lancé une attaque contre le village de Gandourié; d’autres ont suivi entre le 20 et le 21 juillet. Toute l’infrastructure de distribution -électricité et eau- a été détruite, des maisons endommagées et détruites. Les forces aériennes israéliennes sont allées jusqu’à bombarder le cimetière du village.
Egalement, la mosquée Husseinia de Gandourié, dans laquelle des civils ont cherché à se réfugier, a été l’objet d’une attaque. Le lieu de culte a été sérieusement endommagé.
Dans ce même village, les forces armées israéliennes ont utilisé certains lieux de culte comme base militaire.
La destruction du Musée de la Mémoire à Khiam
Les forces armées israéliennes ont mené des attaques dans le village de Khiam, situé au Liban, près de la frontière avec l’Etat d’Israël. L’attaque a été lancée contre l’ancienne forteresse de Khiam, qui, durant l’occupation israélienne, avait été transformée en centre de tortures. Après le retrait des troupes israéliennes du Liban sud en 2 000, elle a été transformée en Musée de la mémoire.
Ce musée montrait les conditions de vie des détenus et des prisonniers libanais sous le régime israélien.
Le site a été bombardé et entièrement détruit; il n’en reste qu’un tas de gravats et de décombres.
Les forces armées israéliennes ne pouvaient pas ignorer que le site avait été transformé en Musée. Cette attaque s’apparente plus à un acte de vengeance qu’à une attaque justifiée par nécessité militaire.
B. Les attaques indiscriminées des quartiers de Beyrouth Sud
Les quartiers situés au sud de Beyrouth ont subi des bombardements intensifs et répétés jusqu’aux derniers jours du conflit armé déclenché par l'Etat d'Israël. Les attaques indiscriminées et répétées ont provoqué le déplacement de 220,000 habitants de ces quartiers depuis le début des actions militaires israéliennes.
Le14 juillet, l'aviation israélienne a de nouveau bombardé le quartier de Haret Hreik, à 3 kilomètres à peine du centre de Beyrouth, lors de 3 raids aériens successifs. Ce quartier a été considéré par les autorités israéliennes comme l’un des bastions du Hezbollah.
50 immeubles ont été détruits entraînant le déplacement de la majorité des habitants. Pendant la première vague d’attaque, les forces armées israéliennes ont lancé des bombes à oxygène soufflant la structure intérieure des immeubles. 5 000 autres habitations ont été endommagées dans ce quartier.
Suivant l'article 33 de la Quatrième Convention de Genève: «Aucune
personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas
commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure
d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites».
La politique israélienne a consisté à assimiler chaque habitant de ce quartier à un ennemi, ce qui expliquerait que les responsables militaires et politiques israéliens ont appliqué une politique systématique de punition collective.
Le bombardement et la destruction délibérée de biens de nature industrielle et/ou commerciale
« Liban Lait », à Baalbek, est l'entreprise laitière –et de produits
dérivés- la plus importante du pays. Le 17 juillet vers 3 heures du matin,
cette usine a été l’objet d’une attaque aérienne. Elle a été totalement
détruite : salle des commandes, atelier de traitement du lait, conserverie
et fromagerie. Cette usine produisait plus de 90% de la production libanaise
de lait pasteurisé, de lait frais, de yaourt, de fromage et de lebneh. Lors
du conflit, au moins 29 autres usines ont été entièrement ou partiellement
détruites par des attaques israéliennes. Environ 5% du secteur industriel
libanais a été anéanti. Plus de 700 entreprises industrielles auraient subi
d'importants dommages.
Parmi les usines bombardées et détruites, totalement ou partiellement, figurent la verrerie Maliban à Taanayel, dans la Békaa ; l'usine de matériel médical Safieddin à Bazouriye, dans le sud du Liban ; la fabrique de mouchoirs en papier Fine à Kafr Jara, près de Saïda ; l'entreprise de matériel de construction Moussaoui, à proximité de Baalbek ; l'usine Dalal de Taanayel, dans la Békaa, qui produisait notamment des maisons préfabriquées.
La destruction de l’environnement
Bombardement et destruction de la centrale électrique et destruction de
réservoirs de carburant à Jiyeh
Les 13 et 15 juillet, les forces israéliennes ont bombardé la centrale de Jiyyeh, située à environ 25 kilomètres au sud de Beyrouth, ainsi que ses réservoirs de carburant. A la suite de cela, un incendie s'est déclaré et a duré 3 jours recouvrant les régions avoisinantes d’une poussière blanche de béton pulvérisé et remplissant l'air de suie noire.
L’une des conséquences les plus dramatiques de cette attaque indiscriminée a été le fait que la destruction des réservoirs de carburant a entraîné le déversement de 15 000 tonnes de fioul lourd dans la mer, provoquant une marée noire, qui a contaminé le littoral libanais sur plus de 150 kilomètres.
Cette attaque délibérée contre la centrale électrique et les réservoirs de carburant a produit des effets désastreux avec des répercussions immédiates pour la population. La destruction des réservoirs de carburant causera des dommages durables à l’environnement et à l’économie libanaise, notamment au tourisme, qui n’ont pas encore été évalués.
Les cuves de fioul ont libéré un nuage d'hydrocarbures polyaromatiques, de dioxine et de particules; tous ces produits sont cancérigènes et peuvent provoquer des troubles respiratoires et hormonaux.
Bombardement de la centrale électrique de Saïda
Le 12 août, les
forces armées israéliennes ont bombardé et détruit les transformateurs
électriques de Saïda. La destruction des transformateurs a libéré dans
l'atmosphère des biphényles polychlorés (PCB). Selon Greenpeace, les PCB
sont des produits chimiques bio accumulables et persistants, c'est-à-dire
qu'ils restent dans l'organisme après avoir été inhalés pouvant provoquer un
cancer.
E. Dommages causés à des sites archéologiques
Le bombardement, la destruction des réservoirs de carburants à Jiyyeh et le déversement consécutif de 15 000 tonnes de fioul dans la mer a touché lourdement et endommagé le site archéologique exceptionnel de Byblos -site archéologique inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Les blocs de pierre constituant le soubassement des 2 tours médiévales -nord et sud- à l’entrée du port ont été recouverts d’une épaisse couche d’hydrocarbure. Les vestiges de l’époque antique (phénicienne, hellénistique et romaine) situés en contrebas du tell, ont également été recouverts de la même nappe d’hydrocarbure.
Le bombardement d'usines de verreries, de produits alimentaires et de matières plastiques, dans le centre du Liban, a également libéré ces produits chimiques ainsi que du chlore dans l'atmosphère, ce qui est susceptible d'affecter la santé de près de deux millions de personnes.
F. L’utilisation illicite d’armes contre la population civile
Bombes à hélium
Dans le village de Oulla au Sud du Liban, lors de la visite de la mission officielle d’investigation à l’une des victimes, M. Ali Ibrahim Slim –rencontré une première fois à l’hôpital universitaire Rafik Hariri où il avait été transporté après avoir été blessé dans son village le 15 juillet-, le père de la victime a montré les restes de la bombe qui a détruit entièrement leur maison de 3 étages.
Vers 20h30, le village a été attaqué par des hélicoptères Apache alors que sa famille -12 personnes réunies- s'apprêtait à dîner. Un hélicoptère a longuement tournoyé au-dessus de leur maison, un missile est entré par le corridor entraînant la destruction totale de la maison, provoquant la mort de sa sœur de 23 ans, de sa belle sœur de 24 ans et de son frère aîné -31 ans-.
Ali Ibrahim, 30 ans, chauffeur, célibataire, est grièvement blessé aux mains, a une fracture à la jambe, un genou fracassé, et d’importantes brûlures sur le bras et la partie supérieure du dos ainsi que sur le visage.
Son beau-frère, Brahim Slimane, 54 ans, fermier et maçon, brûlé au dos et à la jambe a perdu un œil.
Les blessés n’ont pu être secourus avant la fin de matinée du lendemain, les avions continuant à tournoyer et empêchant les secours de parvenir à cet endroit. Il a été évacué à l’hôpital de Marrayun puis à celui de Beyrouth où il est resté 28 jours après avoir subi une deuxième opération à l’oreille et à la main.
Aujourd’hui, ni l’un ni l’autre ne peuvent reprendre leur activité professionnelle. Pour Ali Slim, les médecins ont diagnostiqué un handicap de 80% à la main droite, une paralysie partielle de la main gauche, et un genou lourdement handicapé par 3 vis.
G. Les attaques et la destruction systématique de l’infrastructure civile
La dévastation du territoire libanais ainsi que l’ampleur de la destruction sur une grande échelle de l’infrastructure civile ont eu lieu durant les cinq premiers jours du conflit armé.
La destruction des ponts a débuté le 12 juillet avec des bombardements aériens et terrestres massifs. Ce jour, les forces armées israéliennes ont bombardé et détruit le pont Quasmieh, axe vital entre les villes de Tyr et Saïda.
Le 13 juillet, l’aviation israélienne a bombardé l’aéroport international de Beyrouth provoquant des dommages aux pistes et aux réservoirs de fuel. Le Port de Beyrouth a été l’objet de bombardements détruisant le radar qui servait uniquement à la navigation civile.
En tout, les forces armées israéliennes ont détruit 109 ponts et 137 routes. La destruction des routes a empêché, dans de nombreux endroits, l’accès aux civils, tout comme elle a empêché le départ de nombreux civils. A Qana, par exemple, l’aviation israélienne a bombardé, avec 3 missiles, un petit pont. Ce pont ne servait qu'au passage des éleveurs de moutons.
A Kaunine, les forces armées israéliennes ont détruit tout le système électrique et d’eau du village ainsi que l’école et ont provoqué la destruction des habitations civiles ; dans le village de Ainata, la destruction de l’école et de l'ensemble du système électrique ; à Bint Jabeil, les rues ont été détruites ou gravement endommagées.
H. Les attaques et la destruction de moyens de communication civile
Les forces armées israéliennes ont attaqué et entièrement détruit la station de télévision Al-Manar TV, sous prétexte qu’elle servait de moyen de propagande au Hezbollah et au recrutement de militants.
Le fait que cette station de télévision soit un appui de communication pour le Hezbollah ne justifie en rien sa destruction et Al-Manar ne peut être considérée comme une cible militaire.
A ce propos, le Conseil de sécurité a rappelé que « …. le matériel et les installations des médias sont des biens de caractère civil et, en tant que tels, ne doivent pas être l’objet ni d’attaque ni de représailles, tant qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires;… »[3].
I. Attaques de convois civils
Les attaques de convois civils ont été l’une des particularités des actions militaires de la part des forces armées israéliennes. Le 15 juillet 2006, un convoi de 3 véhicules civils, fuyant la ville de Marwaheen, se dirigeait vers la ville de Tyr. Il a été attaqué entre Chamaa et Bayadda, alors que l’armée israélienne avait annoncé qu’elle laissait 2 heures aux civils pour évacuer. Cette attaque a provoqué la mort de 16 civils ainsi que celle de plusieurs blessés.
Le 16 juillet, autorisation a été donnée à un convoi de la FINUL- composé de 4 bus, 7 camions, dont 2 blindés et 2 véhicules militaires de Police- de quitter Naqoura à 7h15, atteignant Marwaheen à 9h. A 11 heures, la population locale, qui voulait partir, était prête et la FINUL de Naqoura avait approuvé l'évacuation supplémentaire des habitants du village d'Um al Tut, près de Marwaheen. Vers 11h15, une fois atteint le Poste d’observation militaire de la FINUL, le convoi a été informé que l’autorisation d’évacuer les civils était annulée. Il lui a été suggéré de retourner à Marwaheen. Vers 14 heures, la FINUL a obtenu une nouvelle autorisation des responsables militaires israéliens. Le premier véhicule ayant atteint une maison située dans la rue menant à la mosquée, une roquette à écran de fumée est tombée sur le toit de cette maison, ricochant et tombant juste devant le véhicule. Les civils ont quitté les véhicules et se sont regroupés sur la place centrale du village. Un émissaire a été envoyé pour demander l'arrêt immédiat de l’attaque. Mais une deuxième attaque a eu lieu, 6 autres roquettes à écran de fumée ont touché la même maison. Vers 17h30, le convoi a enfin pu repartir vers Tyr. L’attaque était destinée à semer la panique et la terreur parmi la population civile.
Le 11 août 2006, environ 600 véhicules quittaient le village de Marjayoun - occupé depuis le 10 août 2006- en direction de la vallée de Beka. Vers 15h30, le convoi -comprenant des patients et le personnel médical de l’hôpital- avait quitté le village pour atteindre la partie orientale de la Vallée de Beka vers 21h30. Jusqu'à Hasbaya, le convoi a été escorté et entouré par 2 véhicules blindés de la FINUL. Vers 22h, quinze véhicules ont été touchés par les bombardements de l’armée israélienne, provoquant la mort de huit personnes, parmi lesquelles un ingénieur de l’hôpital et un volontaire de la Croix Rouge du Liban qui tentaient de porter secours à une des personnes blessées. Pendant ce temps, une autre attaque a eu lieu sur Marwaheen. Pourtant, dès le 15 juillet, la FINUL avait obtenu l’autorisation des responsables militaires israéliens de procéder à l’évacuation de la population civile.
Les forces armées israéliennes ont attaqué intentionnellement ce convoi en sachant que celui-ci n’était pas une cible militaire. Il s’agit d’une attaque qui a ignoré le principe de distinction entre cibles militaires et cibles civiles.
J. La destruction d’écoles
Les forces armées israéliennes, durant les opérations militaires menées sur le territoire libanais, ont causé la destruction d'écoles et en ont endommagé de nombreuses.
Suivant le rapport de la Commission d’enquête au Liban mise en place par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, les attaques israéliennes ont provoqué la destruction totale et directe de 16 écoles et en ont gravement endommagé 157 autres.
Dans la localité de Khiam, 2 écoles publiques, ainsi que 2 autres privées, ont été totalement détruites. L’école d’agriculture, quant à elle, a subi de graves endommagements.
A Bent J’beil, 6 écoles ont été entièrement détruites, une autre endommagée et partiellement détruite.
II. LE DROIT
A. Les violations du Droit international Humanitaire
1. Nature juridique des normes violées.
La Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, a déclaré que "parce qu'un grand nombre de règles du droit international humanitaire applicables dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour des 'considérations élémentaires d'humanité' ... elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier"[4].
La Commission de droit international de l’ONU a, pour sa part, donné quelques exemples parmi lesquels les principes et les règles du droit humanitaire.
Les normes de jus cogens, ou impératives, se présentent comme des normes prohibitives. Elles interdisent certains comportements en toutes circonstances, y compris lors d'un conflit armé, indépendamment du fait que l’Etat ait signé et ratifié ou non des accords internationaux concernant la conduite dans les conflits armés.
Le droit conventionnel et coutumier du droit international humanitaire en fait forcément partie.
Les responsables politiques et militaires israéliens agissant en tant qu’organes de l’Etat sont tenus de respecter et de faire respecter par leurs forces armées ces normes impératives recueillies dans les instruments internationaux concernant les conflits armés, notamment, les principes et les règles du droit international humanitaire.
2. La limitation des choix de moyen de combat
Il est clairement établi par le droit international humanitaire que le droit des parties à un conflit armé de choisir les méthodes et moyens de combat n’est pas illimité. Ce principe se trouve déjà énoncé dans la Déclaration de Saint Petersbourg de 1868 et réaffirmé par l’article 35-1 du Protocole additionnel I de 1977. Cette disposition est entièrement applicable à la protection de l’environnement dans un conflit armé.
Quant à la IVème Convention de La Haye du 18 octobre 1907, dans son article 22, elle stipule que les « belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi ».
La Cour Internationale de Justice a eu l’occasion de se pencher sur les règles coutumières qui régissent la conduite des belligérants au cours d’un conflit armé. Dans son interprétation, la CIJ a réaffirmé que:
« Les principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire sont les suivants. Le premier principe est destiné à protéger la population civile et les biens à caractère civil, et établit la distinction entre combattants et non-combattants; les Etats ne doivent jamais prendre pour cible des civils, ni en conséquence utiliser des armes qui sont dans l'incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires. Selon le second principe, il ne faut pas causer de maux superflus aux combattants : il est donc interdit d'utiliser des armes leur causant de tels maux ou aggravant inutilement leurs souffrances; en application de ce second principe, les Etats n'ont pas un choix illimité quant aux armes qu'ils emploient .. »[5].
Il s’en dégage que la conduite d'opérations militaires est soumise à un ensemble de prescriptions juridiques. Par l’utilisation indiscriminée d’armes, de bombes à fragmentation ainsi que par des attaques contre la population civile, les responsables israéliens ont violé les articles 35.1 du protocole I et l’article 22 de la IV Convention de La Haye du 18 octobre 1907, concernant les méthodes et les moyens de guerre.
3. La violation des dispositions de la IVème Convention
Les responsables politiques et militaires israéliens, agissant en tant qu’organes de l’Etat, ont violé la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (article 16 - portant sur la protection générale-; 17 - sur l'évacuation-; 21 - à propos des transports terrestres et maritimes des blessés), ce qui constitue des infractions graves -article 147- dont les responsables doivent répondre devant les tribunaux compétents[6].
L’article 16 énonce que les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.
L’article 18 dispose qu’en aucun cas, les hôpitaux civils servant à secourir les blessés, les malades, les invalides, les femmes enceintes ne pourront être attaqués. En tout temps et en toutes circonstances, ces lieux devront être non seulement respectés, mais aussi protégés.
L’article 21 établit que les transports de blessés et de malades civils, d'infirmes et de femmes en couches effectués sur terre, par convois de véhicules, par train-hôpital, ou sur mer, par navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux.
Pour sa part, l’article 23 établit l’obligation de ne pas prendre de mesures ou d’éviter toute action, militaire ou non, visant à empêcher l’envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que celui des objets de culte, des aliments, des vêtements destinés aux enfants de moins de quinze ans et aux femmes enceintes ou ayant accouché.
4. Violation de l’interdiction de destruction
Selon l’article 53 de la IVème Convention de Genève, « …Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires ».
L’expression «opération militaire» désigne, selon le commentaire officiel du Comité international de la Croix-Rouge, «…les mouvements, les manoeuvres et les actes de toutes sortes effectués par les forces armées à des fins de combat»[7].
La destruction généralisée de biens civils au cours d'opérations militaires - sous les ordres du chef d’Etat major et du ministre de la Défense ainsi que sous la responsabilité du Premier Ministre- ne peut être considérée comme faisant partie d’une «opération militaire» « à des fins de combats ». D’ailleurs, on ne peut, en aucun cas, soutenir que les bombardements et la destruction des biens civils mobiliers ou immobiliers, ceux, indiscriminés, des villages, des villes et des quartiers civils, soient «absolument nécessaires». Ils ne font pas partie d’une «opération militaire licite » couverte par la disposition de l’article 53.
Quand il s’agit de biens protégés par la Convention, au sens de l’article147, la violation de l’article 53 -sciemment et sans aucune justification militaire, exécutée à grande échelle- constitue une «infraction grave».
5. Violation de l’interdiction de punitions collectives
L’article 33 de la IV Convention de Genève dispose qu’:
«Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites…
Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et leurs biens sont interdites »[8].
Le commentaire de la IV Convention de Genève interprète l’interdiction de l’intimidation ou du terrorisme comme étant « …en opposition avec tous les principes fondés sur des considérations d’humanité et de justice, c’est pourquoi l’interdiction des peines collectives est formellement complétée par l’interdiction de toute mesure d’intimidation et de terrorisme à l’égard des personnes protégées, quel que soit le lieu où elles se trouvent »[9].
Les opérations militaires menées en territoire libanais par les forces armées israéliennes suggèrent qu’elles l’ont été, non «à des fins de combat», mais en guise de punition collective et destinées soit à intimider la population civile, soit à répandre la terreur parmi celle-ci par le biais des bombardements et de la destruction des biens mobiliers et immobiliers et d’autres biens protégés par la Convention.
Quand il s’agit de biens protégés par la Convention, au sens de l’article147, la violation de l’article 53, sciemment et sans aucune justification militaire, exécutée à grande échelle, constitue une «infraction grave».
6. Les violations du Protocole Additionnel I de 1977
L’interdiction d’attaquer la population civile
Les responsables politiques et militaires israéliens, agissant en tant qu’organes de l’Etat, ont violé le premier protocole additionnel -1977- à la Convention de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, et plus spécialement les articles 35 -concernant les méthodes et les moyens de guerre; 48 - à propos de l'obligation faite aux parties en conflit de faire la distinction entre personnes civiles et combattants-; 51 - sur la protection des personnes civiles-; 54 -à propos de la protection des biens indispensables à la survie de la population civile-; 56- concernant la protection des ouvrages et installation contenant des forces dangereuses.
L’article 85 dudit Protocole décrit certaines infractions graves,
« Outre les infractions graves définies à l'article 11, les actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu'ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole :
· soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;
· lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 a iii;
· lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 a iii;
· soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées … ».
L’interdiction d’attaquer la population civile fait partie du droit international coutumier et, comme telle, a le statut de norme impérative de droit international. Cette interdiction et l’obligation qui s’en dégagent, sont applicables aux autorités israéliennes, aux responsables militaires et aux forces armées en général[10].
Suivant son caractère de norme impérative du droit international, le fait que l’Etat soit tiers ne peut être interprété comme une autorisation -même implicite- de violer les dispositions du Protocole ou comme autorisant la perpétration de crimes de guerre ou d’autres actes illicites. D’ailleurs, les autorités israéliennes ont prétendu ne pas violer les lois et coutumes de la guerre ou les Conventions de Genève, ce qui renforce notre affirmation.
Comme dans d’autres cas, il s’agit de normes impératives qui ont directement trait à la protection des droits humains et à l’obligation du respect dû à la population civile dans son ensemble. Les autorités israéliennes, ayant planifié et ordonné l’exécution de tels actes, ont violé délibérément et gravement le Protocole I.
Cela vaut également pour le Hezbollah qui, en ciblant la population civile israélienne du nord de l'Etat d'Israël, a commis des violations du droit international humanitaire[11].
7. Les violations des Conventions de La Haye et d’autres instruments internationaux
Il s’agit des Conventions de La Haye -1907- à propos du droit et des coutumes en temps de guerre sur la protection des personnes civiles et celle de 1954 sur la protection des biens culturels lors de conflits armés, ainsi que de la Convention sur la prévention et la punition du crime de Génocide -1948- interdisant toute attaque contre des civils.
L’article 22 de la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre[12], énonce clairement que les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.
L’article 25 renforce cette disposition en affirmant qu’il est « ….interdit
d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus »[13].
Concernant les Conventions de La Haye de1907, la Cour Internationale de Justice a estimé dans l’affaire sur les armes nucléaires -de même que tous les participants à la procédure devant la Cour- que les dispositions du Règlement de 1907 ont acquis un caractère coutumier[14]. Du fait de cette reconnaissance[15], les dispositions de la Convention de 1907, lient également les Etats qui n'en sont pas formellement Parties.
Les attaques systématiques et indiscriminées menées par les forces armées israéliennes sur territoire libanais constituent des actes de violations graves à ces dispositions.
8. La violation de l’obligation de protéger et de ne pas détruire les biens culturels
L’Etat d’Israël est Partie à la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec règlement d'exécution par dépôt de l’instrument de ratification fait le 3 octobre 1957.
Suivant les termes de l’article premier, il a donc obligation de protéger les biens culturels tels que
« …
Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour
le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture,
d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les
ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt
historique ou artistique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et
autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que
les collections scientifiques et les collections importantes de livres,
d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;
b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver
ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les
musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les
refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels
meubles définis à l'alinéa a;
c. Les centres comprenant un nombre -considérable de biens culturels qui
sont définis aux alinéas a et b, dits « centres monumentaux… »[16].
Suivant la
disposition de l’article 4 de la Convention de La Haye de 1954 pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé, les Etats sont tenus
de « …
respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur
celui des autres Hautes Parties contractantes en s'interdisant l'utilisation
de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs
abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une
destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s'abstenant
de tout acte d'hostilité à leur égard.”
[17].
Le même instrument interdit formellement -article 4.4- « ….toute mesure de représailles à l'encontre des biens culturels ».
Pour sa part, l’article 27 de la Convention de la Haye du
18 octobre 1907 stipule, de manière claire, que
pendant les
sièges et bombardements, « ….toutes les mesures nécessaires doivent
être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés
aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments
historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de
blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but
militaire… »[18].
L'armée de l'Etat d'Israël en bombardant massivement, entre autres les villages ou les villes de Marwahine, de Blida, de Qana, d' Aitaroun, de Tyr, de Nabi Chit et de Baalbek a commis de graves violations. Le bombardement et la destruction totale du Centre de la Mémoire Historique de Khiam ainsi que le bombardement, l’endommagement et/ou la destruction des lieux de cultes comme celui de Gandourié, constituent autant d’actes de violations graves du Droit international humanitaire.
9. Les violations de l’obligation internationale de protéger l’environnement
Toute destruction de l’environnement, ayant un caractère gratuit et non justifié par les nécessités militaires, est manifestement contraire au droit international en vigueur.
Pour la Cour Internationale de Justice, cette résolution « ….consacre l'opinion générale selon laquelle les considérations écologiques constituent l'un des éléments à prendre en compte dans la mise en oeuvre des principes du droit applicable dans les conflits armés. Elle précise, en effet, que «la destruction de l'environnement non justifiée par des nécessités militaires et ayant un caractère gratuit est manifestement contraire au droit international en vigueur…. »[19]
L’Institut de droit international rappelle que le concept d’environnement englobe notamment les ressources naturelles abiotiques et biotiques, notamment l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore ainsi que l'interaction entre tous ces facteurs. Il comprend aussi les aspects caractéristiques du paysage[20].
Lorsque des opérations militaires se déroulent pendant un conflit armé, le même Institut rappelle que « l'obligation de respecter la distinction entre objectifs militaires et objets non militaires, ainsi que celle entre les personnes qui prennent part aux hostilités et les membres de la population civile, demeure un principe fondamental du droit international en vigueur… ». (Session d'Edimbourg – 1969).
Le droit international humanitaire interdit, en principe, la destruction des biens à caractère civil. Cette restriction entraîne la protection générale de l'environnement naturel, qui n'est pas a priori un objectif militaire, car il s’agit d’une obligation de protection de la population civile, donc de son environnement (y compris l'ensemble des moyens de survie …).
10. Violation de l’interdiction de ne pas causer de maux superflus
L’article 23 interdit « d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;…de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ».
La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques, pouvant produire des effets traumatiques excessifs ou frapper sans discrimination[21], rappelle l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.
Ces dispositions sont d’une actualité et d’une pertinence particulière quant à la protection de l’environnement en période de conflits armés.
L’article 35. 3 du Protocole I de 1977 comporte la même interdiction.
L’article 55. 1et 2 du Protocole fait explicitement référence à l’obligation de protection de l’environnement en relation directe avec celle de la population civile.
« La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population».
11. Les attaques contre l'environnement naturel à titre de
représailles sont interdites.
L'article 35 énonce la règle générale applicable à tous les actes de guerre,
tandis que l'Article 55 a pour but de protéger la population civile des
effets de la guerre sur l'environnement.
Quoi qu’il en soit, les deux articles interdisent :
a) d’attaquer l’environnement (c’est-à-dire, d’entreprendre des actions militaires de guerre pouvant nuire ou produire des effets dommageables, dégrader ou détruire l’environnement dans lequel vivent des populations civiles…)
b) d’utiliser l